Montesquiou.info en berne ce jour du 1° avril.
Cher Montesquiounaute, nous avons reçu lundi le courrier suivant de la préfecture.
Vous comprendrez que nous ne pouvons pas ne pas obtempérer et ne pas faire de blague cette année. Nous en sommes profondément désolés.
Attendu que depuis plusieurs années consécutives, à l’occasion du 1er avril, le site montesquiou.info, publie des informations infondées, pouvant induire en erreur, voire traumatiser, certains internautes, Vu les articles L. 122 , L. 12 8 et L. 122 1 3 du Droit d’Internet ,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code de justice administrative ;
LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE Auch
N° RG : 03/5014
N° : l/CV
Par ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 7 mars 2009
par Auguste BERRURIER-LEGROS, Premier Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Auch, tenant l'audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Gédéon Pinaud, Greffier.
Nous, Président,
Vu l'article 9 du Code Civil et l'article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile.
-ordonne à l’association, prise conjointement et solidairement, de retirer du site internet Montesquiou.Info, avant que la décision à intervenir soit rendue (de même sur tout autre site), les fausses informations diffusées à l’occasion du 1er avril , ce sous astreinte de 1600 euros par jour de retard,
-
Attendu ensuite qu'aux termes des articles 43- 0, 43-1 et 43-2 de la même loi, les fournisseurs d'hébergement comme les prestataires qui détiennent, pour mise à disposition du public, les messages de toute nature sont tenus de détenir et conserver les données d'identification de toute personne ayant contribué à la création du site litigieux, afin de répondre à toute réquisition judiciaire ;
Que les détenteurs de données au sens de l'article 43-8 n'engagent leur responsabilité qu'au cas où, saisis par l'autorité judiciaire, ils n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès au contenu litigieux ;
Qu 'il lui sera donné acte de ce qu'il a ainsi agi promptement, comme à l'éditeur de ce qu'il a interdit;
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES
Attendu que sur le fondement des dispositions de l'article 9 du Code Civil et de l'article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile il est demandé à titre provisionnel la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement incontestable, il ne peut être accordé une provision au créancier ;
Mais attendu qu'il n'est pas sérieusement discutable que l’association Montesquiou. Info prestataire d'hébergement, remplira ses obligations telles qu'elles résultent de l'article 43-7 cité plus haut, ayant agi promptement, sans volonté de porter préjudice, il ne peut s’agir que d’un simple avertissement.
Auch, le 18 mars, 2009-03-26